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Les récentes modifications apportées à la fiscalité des métaux précieux ont été largement commentées sur la blogosphère et dans les médias pour qu’il ne soit pas nécessaire de les rappeler ici. Si j’en crois certains commentaires ces mesures rendraient désormais dissuasif l’investissement dans l’or ou l’argent. Les bras m’en tombent !

En effet, rien ne semble bouger en France, ni chez les commerçants en métaux précieux, ni chez nombre de particuliers, en matière de compréhension de cette fiscalité dite des « métaux précieux ».

Le quiproquo tient au fait qu’il y a une difficulté de compréhension tenant à l’association de ces deux mots « métaux » et « précieux ».

Lorsque dans la vie courant on parle de métaux précieux, les uns et les autres comprennent qu’il s’agit de ces métaux, or, argent, platine, etc., qui, du fait de leurs propriétés chimiques (1), sont classés dans cette famille.

D’un point de vue fiscal les choses sont différentes. En clair la définition fiscale ne correspond pas à la définition commune : un objet en métaux précieux n’est pas forcément éligible à la fiscalité dite des métaux précieux. En effet, l’administration fiscale ne retient comme métaux précieux que :

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  • certains métaux ; le palladium et certains métaux « exotiques » du groupe platine en sont exclus
    par exemple ;
  • et sous certaines formes.

Cette condition de forme recouvre les dits métaux se présentant sous deux aspects :

  • sous une forme brute (de la pépite au lingot à l’état brut) ou semi-ouvrée (feuilles, poudre, plaques, fils, tubes) ;
  • sous la forme de monnaies d’or ou d’argent émises après 1800 (1801 à nos jours).

Sont donc exclues de cette définition fiscale(2) des métaux précieux dits précieux, les formes ouvrées (c’est à dire travaillées) en or, argent ou platine que l’administration fiscale classe de façon explicite dans une catégorie à part, celle des bijoux et assimilés.

Pour faciliter la lecture qui va suivre et éviter ce piège de l’homonymie en employant « métaux précieux » avec deux interprétations différentes je vous propose de baptiser :

  • la catégorie fiscale des métaux précieux : CFMP,
  • et la catégorie fiscale des bijoux et assimilés : CFBA.

Prenons quelques exemples pour illustrer l’importance de cette différenciation.

Le premier exemple a trait aux lingots. L’administration fiscale est très claire dans sa définition de la CFMP :

« …ces articles sont à retenir qu’ils soient à l’état natif, à l’état brut (barres, masses, lingots), à l’état de produits semi-ouvrés (feuilles, poudre, plaques, fils, tubes), ou à l’état de résidus. ».

Cet état brut est bien l’état dans lequel se trouve le légendaire lingot de 1 kilogramme autrefois coté à la Bourse de Paris (3) C’est un lingot, d’apparence mal dégrossi, réalisé par coulage (cast bar en anglais) sans finition aucune et sommairement frappé pour y insculper les informations pour son identification.

Lingot de 1 kilos valcambi
Lingots de 1 kilo valcambi – Photo : AuCOFFRE.com

Ce lingot est donc bien un produit rattaché à la CFMP du fait de sa forme brute . Son propriétaire devra donc s’acquitter d’une taxe, soit au taux forfaitaire global de 10,5 % sur le prix de vente, soit au taux global de 34,5 % sur la plus-value (après prise en compte de la décote pour durée de détention). Quel que soit son choix de taxation, le vendeur sera redevable d’une taxe (sauf s’il détient le bien depuis plus de 22 ans auquel cas il réalisera la cession en franchise de taxe et de déclaration).

Mais depuis quelques décennies de nouveaux types de lingot ont vu le jour.

Contrairement à leurs ancêtres d’allure grossière ces « nouveaux » lingots ne sont pas réalisés selon un processus de coulée mais selon un procédé industriel de matriçage, assez proche de celui de la fabrication des monnaies (minted ou mint bar en anglais).

Leur production passe par des étapes assez similaires : conception, réalisation des coins, laminage et emboutissage pour la fabrication des flans, bordurage puis nettoyage et polissage des flans par un procédé chimique et enfin frappe des flans entre deux coins. Cette technique a été mise en œuvre pour la première fois en 1952 par le fondeur-affineur suisse Argor. Elle permet d’obtenir des lingots d’un poids précis et très faible (de 0,3g à 1000g) ainsi qu’une finition proche de celle d’une œuvre d’art.

D’un point de vue fiscal, le nombre d’opérations effectuées pour arriver à produire ces lingots ne permet pas objectivement de les classer dans la CFMP. Il ne s’agit plus en effet ici ni de produits à l’état brut ni de produits semi-ouvrés (voir citation du BOI donnée plus haut).

Lingot frappé en or de 100g. Photo : PerthMint

Ces superbes lingots sont donc bel et bien des objets ouvrés que l’administration fiscale classe explicitement dans la CFBA. Dès lors à l’occasion d’une cession de son bien le propriétaire d’un de ces lingots optera pour une des deux possibilités qu’offre la taxation des cessions d’objets de la CFBA. C’est à dire :

  • soit une taxe forfaitaire globale de 6,5 % sur le montant de la vente;
  • soit une taxe sur la plus-value au taux de 34,5 % sur la plus-value (après prise en compte de la décote pour durée de détention).

Jusque là peu de différence sinon un taux de taxe forfaitaire plus « raisonnable » que celui pratiqué dans le cadre de la CFMP. Le véritable intérêt est ailleurs. En effet, contrairement aux dispositions s’appliquant aux cessions de la CFMP, les ventes de produits de la CFBA sont exonérées de taxe (et de déclaration) jusqu’à un seuil de 5000€. Ainsi le vendeur d’un lingot de 100 grammes d’or Perth Mint (voir photo) ou Valcambi ou d’un magnifique lingot de 100 grammes Lady Fortuna de PAMP, etc., n’a absolument aucune taxe à acquitter puisqu’à ce jour ces « bijoux » se négocient en dessous du seuil de 5000€ fixé par l’administration.

En revanche le même propriétaire d’un lingot coulé de 100 grammes Umicore, Valcambi ou Heraeus, devra obligatoirement payer une des deux taxes définies pour la CFMP quel que soit le montant de la cession.

Le deuxième exemple est tiré du monde des monnaies. Pour une raison historique, et que je ne développerai pas ici, beaucoup de pays ont émis des pièces d’or à la réouverture des marchés officiels de l’or à l’issue de la IIème guerre mondiale.

Émettre des monnaies d’or en soit n’a rien d’extraordinaire mais émettre des pièces copiant des monnaies ayant été démonétisées quelques années auparavant relève d’une autre logique. De façon impropre ces pièces sont appelées refrappes. En fait, ce ne sont pas des refrappes puisque les monnaies leur ayant servi de modèle avaient perdu le cours légal. Ce sont des imitations même si le terme refrappe reste le plus employé.

Certaines sont reconnaissables aisément. C’est le cas par exemple des refrappes de Vreneli. Alors que la célèbre monnaie de 20 francs or suisse était démonétisée depuis le 27 septembre 1936*, le gouvernement de la Confédération autorisait la mise en circulation de reproduction de cette pièce. Néanmoins, la Suisse étant un pays où la monnaie est tenue pour une affaire sérieuse, ces imitations devaient porter une marque distinctive permettant de les différencier des vraies monnaies maintenant démonétisées.

Refrappe Vreneli L-1935. Photo : AuCOFFRE.com

Aussi les refrappes de 1935 portent une marque L (comme Lingot) devant le millésime pour les productions de 1945 à 1947 puis, à partir de 1947 jusqu’en 1949 les nouvelles productions affichent les millésimes réels avec une modification substantielle de la tranche (remplacement des 22 étoiles par une légende insculpée).

Il n’y a donc aucune possibilité de confondre une Vreneli démonétisée avec une imitation de Vreneli. C’est le cas le plus courant pour les refrappes qui ont été pratiquées après la IIème guerre mondiale.

Malheureusement, et vous comprendrez plus loin quel incidence ceci a aujourd’hui, ce n’est pas toujours le cas. Certains États ont en effet fait preuve d’un laxisme étonnant en se lançant dans de réelles opérations de contrefaçons. C’est le cas de la France en 1952.

En mai 1952 était émis la « rente Pinay », emprunt à 3 % indexé sur le cours officiel du 20 francs or dit napoléon. Étrangement dès janvier 1952 le Fonds de stabilisation des changes, opéré par la Banque de France, publiait un communiqué annonçant la mise sur le marché de pièces de 20 francs or : « Il a été procédé, depuis six mois, à la frappe de pièces d’or démonétisées de type Coq. … ». Cette opération, à l’évidence préméditée, était sans nul doute destinée à peser sur le cours du napoléon en apportant de la liquidité au marché. Au passage vous apprécierez la teneur de ce communiqué qui associe les mots « frappe » et « démonétisée ». Un tel laxisme pour un organisme en charge de la monnaie ne manque pas de surprendre.

Mais contrairement à la Suisse, ces nouvelles émissions mettaient sur le marché des pièces en tout point semblables à leurs aînées. En effet, pour la circonstance l’Hôtel des monnaies ressortait les anciens coins ayant servi à la frappe des monnaies originales de 1907 à 1914 pour produire ainsi des pièces identiques en tout point. Connues sous le nom de refrappes Pinay, seules leur apparence, neuve, et leur couleur légèrement rougeâtre, permettaient de les distinguer de leurs modèles. Néanmoins le commun des mortels pensait à tort, et c’est encore le cas souvent de nos jours, avoir en main de beaux exemplaires des millésimes originaux.

Dans les faits ces pièces sont-elles réellement identiques ? J’ai déjà mentionné qu’elles présentaient une couleur légèrement différente. Mettez côte à côte un jaunet de 1906 et une refrappe Pinay rougeaude de 1907 ou 1914 en lumière naturelle et la différence vous sautera immédiatement aux yeux.

Pièces d'or Marianne Coq 20 Francs. D'origine et refrappe
Avers de la 20 Francs Marianne Coq. A gauche refrappe Pinay « 1909 », à droite 20F Coq 1909. Photo : Yannick Colleu (deux pièces de même qualité photographiées sous le même éclairage 5000°K)

Par curiosité, j’ai cherché à connaître l’origine de cette différence. La société TAL Instruments m’en a donné l’opportunité. Cette société commercialise des appareils d’analyse par fluorescence X (4) s’est proposée gracieusement pour réaliser un test. Après analyse d’un échantillon constitué de jaunets originaux et de rougeaudes, il s’avère que la refrappe Pinay présente deux différences chimiques par rapport aux pièces originales :

  • plus faible teneur en or : les pièces contemporaines des millésimes qu’elles affichent présentent en moyenne un titre en or de 902,63‰, alors que les refrappes Pinay titrent en moyenne 900,39‰.
  • présence d’argent : alors que les monnaies originales ne présentent aucune trace d’argent, ces pièces frappées en 1952-1953 en affichent en moyenne 3,48‰ compensant ainsi le déficit d’or par rapport aux pièces originales.

En conclusion de cette rapide analyse, les refrappes Pinay sont bien des « objets » différents et identifiables de façon objective des monnaies 20 francs or émises de 1907 à 1914.

Au delà de la simple curiosité intellectuelle quel intérêt il y a-t-il à deviser sur ce sujet ? L’intérêt est essentiellement fiscal.

Les 20 francs émises de 1803 à 1914 ont été démonétisées à l’avènement du franc Poincaré par la et loi du 24 juin 1928. Les pièces d’origine sont donc, fiscalement des pièces ayant eu cours légal et à ce titre sont classées dans la catégorie fiscale des métaux précieux. Ce qui n’est absolument pas le cas des refrappes Pinay.

De façon incontestable les refrappes Pinay ne sont pas des monnaies, et ne sont pas non plus des monnaies démonétisées. En effet le statut de monnaie est hérité d’une décision souveraine, loi ou décret, et le retrait de ce statut est le privilège d’une décision de même nature. Aucune décision souveraine connue n’a jamais autorisé la frappe de ces nouvelles pièces.

Dès lors, la définition de ces émissions – suisses de 1945 à 1949 ou françaises de 1952 et bien d’autres encore – est exactement celle qu’a arrêtée le Conseil de l’UE en 2004 pour le jeton, c’est à dire des : « objets métalliques, autres que les flans destinés à la frappe des pièces, qui ont l’aspect de pièces et/ou en possèdent les propriétés techniques, mais qui ne sont pas émis en vertu de dispositions législatives nationales ou de pays tiers participants ou d’autres dispositions législatives étrangères et qui ne constituent donc ni un moyen de paiement légal, ni un cours légal. ».

Toutes ces émissions sont donc des jetons et la fiscalité qui s’y applique en matière de cession est celle dite de la « catégorie fiscale des bijoux et assimilés » (CFBA) et non pas la « catégorie fiscale des métaux précieux » (CFMP).

En effet l’administration fiscale précise (5) les monnaies émises après 1800 peuvent être considérées dans la CFMP. Vous savez maintenant que ces jetons ne sont pas des monnaies et qu’ils ne peuvent donc intégrer cette catégorie fiscale. En revanche l’administration précise dans le même BOI que :

« §20. … les autres objets en métaux précieux [nota : c’est à dire ceux qui sont ouvrés] font partie des bijoux [nota :c’est à dire de la catégorie fiscale des bijoux et assimilés] énumérés au I-B-2 ; ».
et «§ 60. Les objets d’or et d’argent travaillés sont classés parmi les bijoux et assimilés, par analogie avec la bijouterie, et ne relèvent donc pas de la catégorie [nota :fiscale] des métaux précieux. ».

La fiscalité applicable à ces jetons est donc celle de la catégorie fiscale des bijoux et assimilés (CFBA). Cette catégorie fiscale se distingue de la CFMP par un taux de taxe forfaitaire moins élevé (6 % au lieu de 10% pour la TMP) et surtout par l’existence d’un seuil en deçà duquel aucune taxe ni déclaration ne sont exigées. Ce seuil, aujourd’hui situé à 5000€, permet l’exonération de toutes les transactions de produits entrant dans la catégorie fiscale des bijoux et assimilés (CFBA) ne dépassant pas 5000€.

En clair, les cessions de quelques jetons refrappes Pinay ou d’une poignée de jetons 20 francs Vreneli doivent se faire sans avoir à sortir un seul centime de taxe. Les jetons imitant des monnaies sont relativement nombreux(6). Tous sont à classer dans cette catégorie fiscale et tous sont éligibles à cette exonération pour un montant de cession ne dépassant pas 5000€.

Je sais que peu de commerçants s’intéressent à ces « subtilités » fiscales et restent figés sur les deux piliers de la CFMP en y intégrant tout ce qui est jaune et qui brille.

Tout ceci est pourtant parfaitement compréhensible et entièrement conforme à la législation puisque les caractéristiques de ces produits, qu’il s’agisse de lingots ouvrés ou de jetons, respectent à la lettre que, parmi les objets en métaux précieux ouvrés, seules. Tous sont à classer dans cette catégorie fiscale et tous sont les critères de classification arrêtés par l’administration fiscale elle-même.

C’est donc au vendeur que vous êtes de faire valoir ses intérêts vis-à-vis de l’acheteur dans le cas d’une vente à un commerçant. Si celui-ci ne veut pas appliquer la loi, le vendeur a toujours la possibilité d’aller voir ailleurs. Les solutions ne manquent pas : il peut trouver un commerçant appliquant la loi, vendre à un particulier ou bien encore aller vendre à l’étranger (en toute légalité malgré ce que les médias claironnent régulièrement sur les ondes cathodiques), etc.

En revanche si vous avez envie de payer une taxe là où rien ne vous y oblige, n’hésitez pas : l’État a besoin d’argent !

 YANNICK COLLEU
Auteur de « Fiscalité des métaux précieux« 

NOTES DE L’AUTEUR :

1 Selon le potentiel d’oxydo-réduction du couple oxyde/métal.
2 Voir articles 20 et 30 du BOI-RPPM-PVBMC-20-10-20130423 du 23/04/2013
3 Il n’y a plus de cotations officielles de l’or ni des pièces en France depuis le 1er août 2004.
4 Wikipedia : « La spectrométrie de fluorescence X est une méthode d’analyse chimique utilisant une propriété physique de la matière, la fluorescence de rayons X. Lorsque l’on bombarde de la matière avec des rayons X, la matière réémet de l’énergie sous la forme, entre autres, de rayons X ; c’est la fluorescence X, ou émission secondaire de rayons X. Le spectre des rayons X émis par la matière est caractéristique de la composition de l’échantillon, en analysant ce spectre, on peut en déduire la composition élémentaire, c’est-à-dire les concentrations massiques en éléments.
5 Voir BOI cité plus haut.
6 Ces jetons et les critères pour les identifier font l’objet d’un large développement dans mon prochain ouvrage qui sortira à l’été 2014 aux Éditions Eyrolles.

* Démonétisation de fait par la dévaluation de 30 % du FS, suivie par une décision formelle de retrait du cours légal le 29 juillet 1949 (décision du DFFD).

NOTE DE L’EDITEUR : Le jeton VeraValor permet d’opter pour la fiscalité avantageuse des CFBA lors de la revente. Noter aussi que la plateforme AuCOFFRE.com reconnait la fiscalité spécifique des Vreneli L-1935 (jetons).

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Jean-François Faure
Jean-François Faure. Président d’AuCOFFRE.com. Voir la biographie.

6 Commentaires

  1. Bonjour,
    @COQ 1907 :
    La fiscalité applicable à ces jetons Refrappe pIany est bien celle de la catégorie fiscale des bijoux et assimilés (CFBA) à l’instar des jetons Vreneli L1935 et suivants.

    @doudou 45 :
    Effectivement peu de professionnels font la distinction alors que les textes de l’administration sont tout à fait clairs. Il suffit de s’y pencher et de les lire attentivement.
    Il n’est pas nécessaire de s’équiper d’un appareil onéreux pour faire la distinction entre vrais et « faux » 20F Coq, la qualité de frappe et surtout la couleur sont des indices suffisants.
    Concernant le paiement en espèces par des professionnels à des particuliers la chose est moins simple. Normalement l’article L.112-6 du CMF ne fait pas la distinction, au niveau du débiteur, entre pro et non-pro. La limite de 30000€ de l’article D.112-3 du CMF s’appliquerait donc normalement. Néanmoins l’artocle L.122-6 mentionne : « Lorsqu’un professionnel achète des métaux à un particulier ou à un autre professionnel, le paiement est effectué par chèque barré ou par virement à un compte ouvert au nom du vendeur. « . Tout le débat tourne alors autour de ce mot « métal ». Un rescrit de l’administration fiscale mentionne, à juste titre selon moi, que l’or d’investissement n’est pas un métal mais un produit financier (d’ailleurs présenté ainsi dans le préambule de la directive européenne qui institue l’or d’investissement). Dans ce cas le professionnel pourrait payer le particulier en cash jusqu’à 3000€. Néanmoins l’administration a une interprétation hétérogène sur ce point et le débat reste donc ouvert. De la même façon il me parait difficile d’assimiler comme simple métaux des objets qualifiés comme bijoux par ailleurs comme vous le soulignez fort justement.

  2. Monsieur Colleu,

    Bravo pour l’ensemble de votre œuvre,sur vos connaissances fiscales et merci de faire partager à beaucoup TOUT votre savoir.
    Que dire des méconnaissances des professionnels! je reste courtois….
    Avant toute chose le professionnel reste un collecteur de taxes,reversant à l’administration cette dernière tous les mois. Cette somme de 10,5% est aussi bien dans la poche du client particulier vendeur, sans pour autant transgresser la législation.
    Professionnel dans le LOIRET
    Nous reprenons:
    – les VRENELI L 1935, 1946 à 1949 comme jetons
    – Les coqs marianne refrappe 1907-1914 comme jetons.
    A ma connaissance peu ou prou de professionnels en France pratiquent cette gymnastique fiscale, ce qui nous ouvre de beaux débats avec l’administration.
    L’idéal serait de posséder un spectromètre à 30ke indiquant le titrage à 903%o pour les NAP 20F et 900%o sur les refrappes si j’ai bien compris cette différence qui justifie bien évidemment la teinte + cuivrée de ces refrappes.

    – Les espèces sont autorisées pour tout achat d’un particulier à un professionnel sur l’or investissement jusque 3000 euros par opération….Absolument
    – Les jetons assimilés bijoux pourraient très bien être payés par un professionnel en espèces également. Sauf erreur de ma part les espèces sont interdit pour le rachat de métaux précieux mais pas pour les bijoux et assimilés.
    Bien la raison pour laquelle les boutiques de rachats de bijoux d’occasion style « cash express, easy cash etc… » paient en espèces jusqu’à 3000 euros les bijoux.

  3. Bonjour
    POURQUOI RECONNAITRE LA FISCALITE DES VRENELI  » L 1935″ 1946/1949
    et pas celles des napoléons refrappe 1907 1914 ?
    refrappées dans les années 1952 ET SUIVANTES.
    Fiscalement il s’agit de jetons selon cette définition:

    Cordialement

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