Publicité

Assez régulièrement, je suis sollicité par des lecteurs sur des sujets touchant à la fiscalité des « métaux précieux ». Dans la très grande majorité des cas leurs demandes relèvent d’appels au secours. Face à une administration fiscale française noyée dans ses propres contradictions ces lecteurs ne savent plus comment prendre le problème. 

L’interprétation de la fiscalité des métaux précieux est-elle variable ?

Une des solutions est bien évidemment de se soumettre et donc de payer ce que l’administration exige selon son interprétation. Cette interprétation est d’ailleurs variable en fonction du contexte de la demande. D’une part, selon qu’il s’agit de TVA ou de cession, les arguments pris par l’administration pour légitimer sa décision pour le paiement d’une TVA peuvent être rejetés par la même administration lorsqu’il s’agira de cessions. Tel un caméléon, les tenants et aboutissants s’adaptent à la nécessité de l’administration : il faut faire payer, car il serait inconcevable que le contribuable puisse ne pas passer sous les fourches caudines fiscales.

D’autre part, en France, l’interprétation d’une situation est le plus souvent variable selon la localisation du service de l’administration sollicité. La fiscalité des « métaux précieux » ayant hérité des absurdités nées de la manipulation de la monnaie, les fonctionnaires ont les plus grandes difficultés à saisir les subtilités qui s’y cachent. Dès lors un avis donné à Nevers sera à l’opposé d’un autre avis arrêté à Marseille sur le même sujet. 

Le lecteur un peu au fait de la chose fiscale objecterait à se stade que la procédure de rescrit fiscal serait la solution pour sortir de cet imbroglio. Cette procédure permet en effet d’obtenir la position de l’administration sur une question précise tenant à une situation précise. Néanmoins, s’agissant de la fiscalité des « métaux précieux », cette position reste entachée des vices mentionnés plus haut. Une même question posée à l’administration fiscale par la procédure de rescrit à Toulouse et à Brest ne recevra pas forcément la même réponse. Néanmoins, si celle-ci va dans le sens attendu par le contribuable, celui-ci pourra l’opposer à l’administration dans le cas d’un contrôle. 

Dans la petite communauté des épargnants en « métaux précieux » circule la croyance qu’il suffirait de brandir le rescrit de Pierre ou de Paul pour argumenter vis-à-vis de l’administration. Or cette dernière précise qu’un rescrit est attaché à une situation précise et personnelle. Les conclusions du rescrit fiscal obtenues par Pierre ou Paul ne peuvent donc être opposables à l’administration par un tiers quand bien même la question serait de portée générale (interprétation d’un texte par exemple). Il existe néanmoins une liste de rescrits fiscaux de portée générale mais cette liste est courte et dans celle-ci aucun texte n’aborde la fiscalité des « métaux précieux ». 

Publicité

Force est donc de constater que l’épargnant est en effet dépendant de l’humeur de l’administration fiscale. Néanmoins ceci n’est pas une raison pour baisser les bras. Je vous propose un exemple qui  résume bien à mon sens l’esprit des contre-arguments à utiliser et les pistes à explorer.

Faire passer des pièces à cours légal pour des monnaies de collection ?

Cet exemple est tiré d’un rescrit fiscal en accès libre sur le site internet d’un commerçant suisse. Ce commerçant a saisi la Direction de la législation fiscale de Bercy (DLF) en 2012, pour connaître la position de l’administration fiscale française quant à l’assujettissement à la TVA des monnaies en argent ayant cours légal. En l’occurrence, il s’agissait de la Silver eagle de 1 dollar américain, de la Philharmoniker de 1,5 euros et de la Feuille d’érable de 5 dollars canadiens (je ne mentionne pas ici la pièce andorrane de 1 diner qui est une curiosité sans cours légal et pour laquelle la réponse était évidente). 

Eagle argent et or
Pièces Eagle US argent et or

La réponse de l’administration commence par faire une distinction entre « monnaies courantes, qui sont des moyens de paiements légaux » et monnaies de collection tout en réaffirmant néanmoins que les moyens de paiements légaux sont exonérés de TVA. Le tour de magie étant de définir ces monnaies comme des moyens de paiement ayant conservé intacte « leur qualité fonctionnelle » mais qui ne sont donc pas des moyens de paiement. Les choses se compliquent déjà !

En revanche, les opérations portant sur les monnaies de collection sont soumises à la TVA en application des dispositions combinée du I et du a du 2° du IV de l’article 256 du CGI. Sont considérées comme des monnaies de collection les pièces en or autres que les pièces en or d’investissement, en argent ou en autre métal, lorsqu’elles ne sont pas normalement utilisées dans leur fonction comme moyen de paiement légal quand bien même leur qualité fonctionnelle de moyen de paiement est restée intacte, ou lorsqu’elles présentent un intérêt numismatique.

Les inventions de la Direction de la législation fiscale (DLF) pour appliquer la TVA

Cette notion de « de qualité fonctionnelle de moyens de paiement » est une invention de la DLF car elle n’apparaît pas dans l’article 256 du Code général des impôts (CGI) :

Sont considérés comme des monnaies et billets de collection, les pièces en or autres que celles visées au 2 de l’article 298 sexdecies A en argent ou autre métal, ainsi que les billets qui ne sont pas normalement utilisés dans leur fonction comme moyen de paiement légal ou qui présentent un intérêt numismatique 

Voilà donc des monnaies qui sont des moyens de paiement et néanmoins pour l’application de l’exonération de TVA il faudrait que ces moyens de paiement n’en soient plus mais conservent néanmoins leur « qualité fonctionnelle » de moyens de paiement. Comprenne qui pourra !

Mais sur quel critère juger qu’un moyen de paiement légal n’est « pas normalement utilisé dans ses fonctions comme moyen de paiement légal » ? Là, la DLF introduit un nouveau critère absent dans la Directive européenne sur la TVA, laquelle est à l’origine de cette disposition (c’est donc la deuxième invention de la DLF). Ce nouveau critère est la différence pouvant exister entre valeur faciale et valeur négociée. La DLF arrête donc cette définition : « … ne sont pas normalement utilisées comme moyens de paiement légaux en raison notamment de leur valeur actuelle supérieure à leur valeur faciale ».

Avec un tel raisonnement, les pièces en euros qui se négocient dans les bourses numismatiques à des prix dépassant leur valeur faciale du simple fait que telle pièce de Lettonie ou de Malte est introuvable en France, perdraient donc leur statut de moyen de paiement légal parce que ces pièces ne sont pas « normalement utilisées comme moyens de paiement légaux » ? Qui peut croire ça ?

En outre, dans sa réponse au Conseil de l’Union européenne et au Parlement européen du 23 août 2011 la Banque centrale européenne (BCE) a tenu à rappeler, d’une part que : « La notion d’émission est généralement comprise comme couvrant également la mise en circulation des pièces en euros concernées. » et d’autre part que « Les États membres ne disposent pas de mesures leur permettant d’empêcher que les pièces de collection en euros [improprement appelées ici monnaie de collection] soient utilisées comme moyen de paiement dans l’État membre émetteur. » En d’autres termes, la BCE confirme que des émissions de monnaies en métaux précieux, dans le cas présent en euros mais l’analyse est généralisable, sont néanmoins susceptibles de servir dans les échanges courants quand bien même ces pièces ne seraient pas destinées à autre chose que la thésaurisation. Le critère arrêté par la DLF est donc sans fondement.

La DLF en déduit que ces moyens de paiement qui n’en sont pas, tout en étant néanmoins, seront dès lors considérés comme des objets de collection : « Par conséquent, de telles pièces en argent fin constituent des pièces de collection dont la livraison est soumise à TVA. ».

Mais c’est la même DLF qui est à l’origine de ces deux textes (les passages intéressants ont été surlignés par mes soins :

  • Le premier tiré de l’article 98 A du CGI : 

II. Sont considérés comme objets de collection les biens suivants, à l’exception des biens neufs […]
2° Collections et spécimens pour collections de zoologie, de botanique, de minéralogie, d’anatomie, ou présentant un intérêt historique, archéologique, paléontologique, ethnographique ou numismatique.

  • Le second est inséré dans l’alinéa 3 de l’article 80 du BOI-RPPM-PVBMC-20-10-20181231 (RPPM – Plus-values sur biens meubles et taxe forfaitaire sur les objets précieux – Taxe forfaitaire sur les objets précieux – Application de plein droit de la taxe forfaitaire) :

Il est précisé que les monnaies ayant cours légal dans le pays d’émission, même placées dans des présentoirs et destinées à la vente au public, ne constituent pas, au sens de ces dispositions, des objets de collection ; 

Enfin, la possibilité de caractériser un objet quelconque d’objet de collection est soumise au respect des conditions définies par la Cour de Justice de l’Union Européenne (Arrêt Daiber de 1985, rappelé en 1998 dont les dispositions ont été intégrées à l’article 70 du BOI-RPPM-PVBMC-20-10-20181231). Or, ces monnaies étant émises en très grand nombre d’une part et chaque année d’autre part, ne peuvent en aucun cas répondre à ces critères arrêtés par la Cour.

En France, l’interprétation de la fiscalité des monnaies à cours légal est donc contradictoire

En résumé, considérer que ces trois monnaies neuves et à cours légal seraient des objets de collection va à l’encontre de deux articles dont la DLF elle-même est à l’origine et de l’arrêt de 1985 de la Cour de justice de l’Union européenne. Il est donc évident que ces monnaies sont et restent des moyens de paiement légaux avec toutes les dispositions qui s’appliquent à de telles devises.

Cette situation ubuesque, décalage important entre valeur faciale et valeur intrinsèque, est la conséquence des pratiques déviantes des États sur la monnaie. Ceux-ci jouent de façon honteuse avec la monnaie. Jusqu’à 1914 (et avec quelques exceptions entre 1920 et 1935), les monnaies faites de métaux précieux étaient destinées à la circulation et leur valeur intrinsèque était en relation cohérente avec leur valeur faciale à quelques pourcents près. Depuis cette époque révolue la monnaie est déconnectée de toute référence intrinsèque. 

L’émission de monnaie en métaux précieux est maintenant utilisée pour financer les ateliers monétaires nationaux en engrangeant un seigneuriage monstrueux. Lorsqu’on joue ainsi à tout va avec la monnaie, il ne faut donc pas s’étonner de constater que tout ceci ne rentre pas en parfaite cohérence avec la symbolique du moyen de paiement.

« Ce que l’on conçoit bien s’énonce clairement, Et les mots pour le dire arrivent aisément. »

Nicolas Boileau, Art poétique
Article précédentCours de l’or et de l’argent au-dessus des résistances : encore raté !
Article suivantLivret A : le placement préféré des français grignote leur épargne
Yannick Colleu
Yannick Colleu a découvert les métaux précieux après l'éclatement de la bulle Internet en 2000. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages : "Investir dans les métaux précieux" et "Guide d'investissement sur le marché de l'or". Il est notamment reconnu pour son expertise sur la fiscalité et intervient régulièrement lors des événements annuels d'AuCOFFRE.com.

1 COMMENTAIRE

  1. Bonjour M. Colleu
    En 2014, période où j’ai commencé l’investissement en « métaux précieux » (pièces d’or et d’argent: maple, philharmonique, panda, krugerrand, koala…), j’avais acheté votre livre « investir dans les métaux précieux » que j’ai relu plusieurs fois, stabilobossé et pour lequel j’ai fait un bon commentaire sur amazon (sous le nom de Big Jack). Nous sommes près de 8 ans plus tard et je me demande si tout ce qui était écrit reste valable, ou y a t-il eu des modifications dans la fiscalité ou son interprétation par les impôts. Si oui, envisagez-vous une nouvelle édition? Sinon, comment connaître les boutiques qui rachètent les pièces en appliquant la bonne fiscalité (c-à-d pas de fiscalité en dessous de 5000 €) et, question subsidiaire, quid des retraits d’or alloué en coffre chez BullionVault: est-ce exonéré si les retraits (espacés) sont inférieurs à 5000 €).
    Je vous remercie de m’avoir lu et pour votre réponse éventuelle (car vous êtes pour moi le seul qui « se bat » pour que la loi soit appliquée correctement.
    PS: avez-vous une newsletter à laquelle s’abonner pour être tenu informé régulièrement sur la fiscalité des MP?

LAISSER UN COMMENTAIRE

Veuillez entrer votre commentaire !
Veuillez entrer votre nom ici